Le texte de la Convention ne comporte aucune disposition requérant spécifiquement des Parties qu'elles établissent des quotas pour limiter le commerce des espèces inscrites aux annexes CITES. Cependant, recourir à des quotas d'exportation s'est avéré tellement efficace pour réguler le commerce international de la faune et de la flore sauvages que les Parties à la CITES ont adopté, à la 14e session de la Conférence des Parties (La Haye, 2007), la résolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15), Gestion des quotas d'exportation établis au plan national.
En général, les quotas d'exportation sont fixés unilatéralement par les Parties (les Etats membres) mais ils peuvent aussi l'être par la Conférence des Parties et couvrent d'ordinaire l'année civile (1er janvier au 31 décembre).
Avant qu'une Partie ne délivre un permis pour autoriser l'exportation de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I ou à l'Annexe II, son autorité scientifique doit déclarer que l'exportation ne nuira pas à la survie de l'espèce – c'est ce qu'on appelle l'"avis d'exportation non préjudiciable" –, qui découle de l'Article III, paragraphe 2 a) et de l'Article IV, paragraphe 2 a), de la Convention. La fixation d'un quota d'exportation peut permettre aux Parties de remplir cette obligation en déterminant le maximum de spécimens pouvant être exportés une année donnée sans que cela ait des effets négatifs sur la survie de l'espèce. Ainsi, la tâche d'établir les quotas (sauf ceux fixés par la Conférence des Parties) incombe à chaque Partie.
Quand un pays fixe ses propres quotas d'exportation nationaux pour des espèces CITES, il devrait les communiquer au Secrétariat [voir résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP15)], qui en informe les Parties. Au début de chaque année, le Secrétariat émet une notification adressée aux Parties incluant des notes d'explication sur les quotas d'exportation dont il a été informé .