Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction
Signée à Washington le 3 mars 1973
Amendée à Bonn, le 22 juin 1979
Les Etats contractants
Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent
de par leur beauté et leur variété un élément
irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être
protégé par les générations présentes
et futures;
Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue
esthétique, scientifique, culturel, récréatif et
économique, de la faune et de la flore sauvages;
Reconnaissant que les peuples et les Etats sont et devraient
être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore
sauvages;
Reconnaissant en outre que la coopération internationale
est essentielle à la protection de certaines espèces de
la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite
du commerce international;
Convaincus que des mesures doivent être prises d'urgence
à cet effet;
Sont convenus de ce qui suit:
Article I
Définitions
Aux fins de la présente Convention et, sauf si le
contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes signifient:
a) "Espèces": toute espèce, sous-espèce,
ou une de leurs populations géographiquement isolée;
b) "Spécimen":
i) tout animal ou toute plante, vivants ou morts;
ii) dans le cas d'un animal: pour les espèces inscrites aux Annexes
I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal,
facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à
l'Annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à partie de l'animal,
facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés à ladite
Annexe;
iii) dans le cas d'une plante: pour les espèces inscrites à
l'Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la
plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites
aux Annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir
de la plante, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés
auxdites Annexes;
c) "Commerce": l'exportation, la réexportation,
l'importation et l'introduction en provenance de la mer;
d) "Réexportation": l'exportation de tout
spécimen précédemment importé;
e) "Introduction en provenance de la mer": le transport,
dans un Etat, de spécimens d'espèces qui ont été
pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction
d'un Etat;
f) "Autorité scientifique": une autorité
scientifique nationale désignée conformément à
l'Article IX;
g) "Organe de gestion": une autorité administrative
nationale désignée conformément à l'Article
IX;
h) "Partie": un Etat à l'égard duquel
la présente Convention est entrée en vigueur.
Article II
Principes fondamentaux
- L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées
d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce.
Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis
à une réglementation particulièrement stricte afin
de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être
autorisé que dans des conditions exceptionnelles.
- L'Annexe II comprend:
- toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement
menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce
des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à
une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation
incompatible avec leur survie;
- certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation,
afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens
d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa
a).
- L'Annexe III comprend toutes les espèces qu'une Partie
déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à
une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre
leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres
Parties pour le contrôle du commerce.
- Les Parties ne permettent le commerce des spécimens
des espèces inscrites aux Annexes I, II et III qu'en conformité
avec les dispositions de la présente Convention.
Article III
Réglementation du commerce des spécimens d'espèces
inscrites à l'Annexe I
- Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite
à l'Annexe I doit être conforme aux dispositions du présent
Article.
- L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite
à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire
aux conditions suivantes:
- une autorité scientifique de l'Etat d'exportation
a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie
de l'espèce intéressée;
- un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen
n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation
de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;
- un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen
vivant sera mis en état et transporté de façon à
éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
- un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve
qu'un permis d'importation a été accordé pour ledit
spécimen.
- L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite
à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'importation et, soit d'un permis d'exportation,
soit d'un certificat de réexportation. Un permis d'importation
doit satisfaire aux conditions suivantes:
- une autorité scientifique de l'Etat d'importation a émis
l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie
de ladite espèce;
- une autorité scientifique de l'Etat d'importation a la preuve
que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations
adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
- un organe de gestion de l'Etat d'importation a la preuve
que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement
commerciales.
- La réexportation d'un spécimen d'une espèce
inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et
la présentation préalables d'un certificat de réexportation.
Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:
- un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que
le spécimen a été importé dans cet Etat conformément
aux dispositions de la présente Convention;
- un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que
tout spécimen vivant sera mis en état et transporté
de façon à éviter les risques de blessures, de maladie,
ou de traitement rigoureux;
- un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve qu'un
permis d'importation a été accordé pour tout spécimen
vivant.
- L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen
d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance
préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'Etat dans
lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat
doit satisfaire aux conditions suivantes:
- une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen
a été introduit a émis l'avis que l'introduction
ne nuit pas à la survie de ladite espèce;
- un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été
introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le
destinataire a les installations adéquates pour le conserver et
le traiter avec soin;
- un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen
a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera
pas utilisé à des fins principalement commerciales.
Article IV
Réglementation du commerce des spécimens d'espèces
inscrites à l'Annexe II
- Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite
à l'Annexe II doit être conforme aux dispositions du présent
Article.
- L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite
à l'Annexe II nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire
aux conditions suivantes:
- une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis
l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce
intéressée;
- un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen
n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation
de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;
- un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen
vivant sera mis en état et transporté de façon à
éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.
- Pour chaque Partie, une autorité scientifique surveillera
de façon continue la délivrance par ladite Partie des permis
d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à
l'Annexe II, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens.
Lorsqu'une autorité scientifique constate que l'exportation de
spécimens d'une de ces espèces devrait être limitée
pour la conserver dans toute son aire de distribution, à un niveau
qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes
où elle est présente, et nettement supérieur à
celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à
l'Annexe I, elle informe l'organe de gestion compétent des mesures
appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance
de permis d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite
espèce.
- L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite
à l'Annexe II nécessite la présentation préalable
soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation.
- La réexportation d'un spécimen d'une espèce
inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance et
la présentation préalables d'un certificat de réexportation.
Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:
- un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que
le spécimen a été importé dans cet Etat conformément
aux dispositions de la présente Convention;
- un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que
tout spécimen vivant sera mis en état et transporté
de façon à éviter les risques de blessures, de maladie
ou de traitement rigoureux.
- L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen
d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la
délivrance préalable d'un certificat par l'organe de gestion
de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit.
Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:
- une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen
a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne
nuit pas à la survie de ladite espèce;
- un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été
introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité
de façon à éviter les risques de blessures, de maladie
ou de traitement rigoureux.
- Les certificats visés au paragraphe 6
ci-dessus peuvent être délivrés, sur avis de l'autorité
scientifique pris après consultation des autres autorités
scientifiques nationales, et, le cas échéant, des autorités
scientifiques internationales, pour le nombre total de spécimens
dont l'introduction est autorisée pendant des périodes n'excédant
pas un an.
Article V
Réglementation du commerce de spécimens d'espèces inscrites
à l'Annexe III
- Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite
à l'Annexe III doit être conforme aux dispositions du présent
Article.
- L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite
à l'Annexe III par tout Etat qui a inscrit ladite espèce
à l'Annexe III nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'exportation qui doit satisfaire aux conditions
suivantes:
- un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen
en question n'a pas été obtenu en contravention aux lois
sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans
cet Etat;
- un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen
vivant sera mis en état et transporté de façon à
éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
- Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent
Article, l'importation de tout spécimen d'une espèce inscrite
à l'Annexe III nécessite la présentation préalable
d'un certificat d'origine et, dans le cas d'une importation en provenance
d'un Etat qui a inscrit ladite espèce à l'Annexe III, d'un
permis d'exportation.
- Lorsqu'il s'agit d'une réexportation,
un certificat délivré par l'organe de gestion de l'Etat
de réexportation précisant que le spécimen a été
transformé dans cet Etat, ou qu'il va être réexporté
en l'état, fera preuve pour l'Etat d'importation que les dispositions
de la présente Convention ont été respectées
pour les spécimens en question.
Article VI
Permis et certificats
- Les permis et certificats délivrés en vertu des dispositions
des Articles III, IV et V doivent être conformes aux dispositions
du présent Article.
- Un permis d'exportation doit contenir des renseignements précisés
dans le modèle reproduit à l'Annexe IV; il ne sera valable
pour l'exportation que pour une période de six mois à compter
de la date de délivrance.
- Tout permis ou certificat se réfère au titre de la présente
Convention; il contient le nom et le cachet de l'organe de gestion qui
l'a délivré et un numéro de contrôle attribué
par l'organe de gestion.
- Toute copie d'un permis ou d'un certificat délivré par
un organe de gestion doit être clairement marquée comme telle
et ne peut être utilisée à la place de l'original
d'un permis ou d'un certificat, à moins qu'il ne soit stipulé
autrement sur la copie.
- Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition
de spécimens.
- Le cas échéant, un organe de gestion de l'Etat d'importation
de tout spécimen conserve et annule le permis d'exportation ou
le certificat de réexportation et tout permis d'importation correspondant
présentés lors de l'importation dudit spécimen.
- Lorsque cela est réalisable, un organe de gestion
peut apposer une marque sur un spécimen pour en permettre l'identification.
A ces fins, le terme "marque" désigne toute empreinte
indélébile, plomb ou autre moyen approprié permettant
d'identifier un spécimen et conçu de manière à
rendre toute contrefaçon aussi difficile que possible.
Article VII
Dérogations et autres dispositions particulières concernant
le commerce
- Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent
pas au transit ou au transbordement de spécimens sur le territoire
d'une Partie, lorsque ces spécimens restent sous le contrôle
de la douane.
- Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation ou de
réexportation a la preuve que le spécimen a été
acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne
s'appliquent audit spécimen, les dispositions des Articles III,
IV et V ne sont pas applicables à ce spécimen, à
la condition que ledit organe de gestion délivre un certificat
à cet effet.
- Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent
pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage
domestique. Toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas:
- s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite
à l'Annexe I, lorsqu'ils ont été acquis par leur
propriétaire en dehors de son Etat de résidence permanente
et sont importés dans cet Etat;
- s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite
à l'Annexe II:
- lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire,
lors d'un séjour hors de son Etat de résidence habituelle,
dans un Etat dans le milieu sauvage duquel a eu lieu la capture ou la
récolte;
- lorsqu'ils sont importés dans l'Etat de résidence habituelle
du propriétaire;
- et lorsque l'Etat dans lequel a eu lieu la capture ou la récolte
exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation;
à moins qu'un organe de gestion ait la preuve que
ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions
de la présente Convention ne s'appliquent aux spécimens
en question.
- Les spécimens d'une espèce animale inscrite
à l'Annexe I élevés en captivité à
des fins commerciales, ou d'une espèce de plante inscrite à
l'Annexe I reproduite artificiellement à des fins commerciales,
seront considérés comme des spécimens d'espèces
inscrites à l'Annexe II.
- Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la
preuve qu'un spécimen d'une espèce animale a été
élevé en captivité ou qu'un spécimen d'une
espèce de plante a été reproduit artificiellement,
ou qu'il s'agit d'une partie d'un tel animal ou d'une telle plante, ou
d'un de ses produits, un certificat délivré par l'organe
de gestion à cet effet est accepté à la place des
permis et certificats requis conformément aux dispositions des
Articles III, IV ou V.
- Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent
pas aux prêts, donations et échanges à des fins non
commerciales entre des hommes de science et des institutions scientifiques
qui sont enregistrés par un organe de gestion de leur Etat, de
spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de musées
conservés, desséchés ou sous inclusion et de plantes
vivantes qui portent une étiquette délivrée ou approuvée
par un organe de gestion.
- Un organe de gestion de tout Etat peut accorder des dérogations
aux obligations des Articles III, IV et V et autoriser sans permis ou
certificats les mouvements des spécimens qui font partie d'un zoo,
d'un cirque, d'une ménagerie, d'une exposition d'animaux ou de
plantes itinérants à condition que:
- l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques
complètes de ces spécimens à l'organe de gestion,
- ces spécimens entrent dans une des catégories
spécifiées au paragraphe 2 ou 5 du présent Article,
- l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen
vivant sera transporté et traité de façon à
éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
Article VIII
Mesures à prendre par les Parties
- Les Parties prennent les mesures appropriées en vue
de la mise en application des dispositions de la présente Convention
ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation
de ses dispositions. Ces mesures comprennent:
- des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention
de tels spécimens, ou les deux;
- la confiscation ou le renvoi à l'Etat d'exportation de tels spécimens.
- Outre les mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent
Article, une Partie peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, prévoir
toute procédure de remboursement interne des frais qu'elle a encourus
et résultant de la confiscation de spécimens qui ont fait
l'objet d'un commerce en violation de mesures prises en application des
dispositions de la présente Convention.
- Dans toute la mesure du possible, les Parties feront en
sorte que les formalités requises pour le commerce de spécimens
s'effectuent dans les meilleurs délais. En vue de faciliter ces
formalités, chaque Partie pourra désigner des ports de sortie
et des ports d'entrée où les spécimens doivent être
présentés pour être dédouanés. Les Parties
feront également en sorte que tout spécimen vivant, au cours
du transit, de la manutention ou du transport soit convenablement traité,
de façon à éviter les risques de blessures, de maladie
et de traitement rigoureux.
- En cas de confiscation d'un spécimen vivant, résultant
des dispositions du paragraphe 1 du présent Article, les modalités
suivantes s'appliquent:
- le spécimen est confié à un organe de gestion de
l'Etat qui a procédé à cette confiscation;
- l'organe de gestion, après avoir consulté l'Etat d'exportation,
lui renvoie le spécimen à ses frais, ou l'envoie à
un centre de sauvegarde ou tout endroit que cet organe juge approprié
et compatible avec les objectifs de la présente Convention;
- l'organe de gestion peut prendre l'avis d'une autorité scientifique
ou consulter le Secrétariat chaque fois qu'il le juge souhaitable,
afin de faciliter la décision visée à l'alinéa
b) ci-dessus, y compris le choix d'un centre de sauvegarde.
- Un centre de sauvegarde, visé au paragraphe 4 du
présent Article, est une institution désignée par
un organe de gestion pour prendre soin des spécimens vivants, particulièrement
de ceux qui ont été confisqués.
- Sur le commerce des spécimens des espèces
inscrites aux Annexes I, II et III, chaque Partie tient un registre qui
comprend:
- le nom et l'adresse des exportateurs et des importateurs;
- le nombre et la nature de permis et de certificats délivrés;
les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu; le nombre ou les quantités
et types de spécimens, les noms des espèces telles qu'inscrites
aux Annexes I, II et III et, le cas échéant, la taille et
le sexe desdits spécimens.
- Chaque Partie établit des rapports périodiques
sur la mise en application, par cette Partie, de la présente Convention,
et transmettra au Secrétariat:
- un rapport annuel contenant un résumé des informations
mentionnées à l'alinéa b) du paragraphe 6 du présent
Article;
- un rapport bisannuel sur les mesures législatives, réglementaires
et administratives prises pour l'application de la présente Convention.
- Les informations visées au paragraphe
7 du présent Article seront tenues à la disposition du public,
dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec les dispositions
législatives et réglementaires de la Partie intéressée.
Article IX
Organes de gestion et autorités scientifiques
- Aux fins de la présente Convention, chaque Partie
désigne:
- un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer
les permis et les certificats au nom de cette Partie;
- une ou plusieurs autorités scientifiques.
- Au moment du dépôt des instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat communique
au gouvernement dépositaire le nom et l'adresse de l'organe de
gestion habilité à communiquer avec les organes de gestion
désignés par d'autres Parties, ainsi qu'avec le Secrétariat.
- Toute modification aux désignations faites en application
des dispositions du présent Article doit être communiquée
par la Partie intéressée au Secrétariat pour transmission
aux autres Parties.
- L'organe de gestion cité au paragraphe
2 du présent Article doit, à la demande du Secrétariat
ou de l'organe de gestion d'une des Parties, leur communiquer l'empreinte
des cachets et sceaux qu'il utilise pour authentifier ses certificats
et permis.
Article X
Commerce avec des Etats non-Parties à la présente Convention
Dans le cas d'exportation ou de réexportation à destination
d'un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention, ou
d'importation en provenance d'un tel Etat, les Parties peuvent, à
la place des permis et des certificats requis par la présente Convention,
accepter des documents similaires, délivrés par les autorités
compétentes dudit Etat; ces documents doivent, pour l'essentiel,
se conformer aux conditions requises pour la délivrance desdits permis
et certificats.
Article XI
Conférence des Parties
- Le Secrétariat convoquera une session de la Conférence
des Parties au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur
de la présente Convention.
- Par la suite, le Secrétariat convoque des sessions
ordinaires de la Conférence au moins une fois tous les deux ans,
à moins que la Conférence n'en décide autrement,
et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en a
été faite par au moins un tiers des Parties.
- Lors des sessions ordinaires ou extraordinaires de cette
Conférence, les Parties procèdent à un examen d'ensemble
de l'application de la présente Convention et peuvent:
- prendre toute disposition nécessaire pour permettre au Secrétariat
de remplir ses fonctions, et adopter des dispositions financières;
- examiner des amendements aux Annexes I et II et les adopter conformément
à l'Article XV;
- examiner les progrès accomplis dans la voie de la restauration
et de la conservation des espèces figurant aux Annexes I, II
et III;
- recevoir et examiner tout rapport présenté par le Secrétariat
ou par toute Partie;
- le cas échéant, faire des recommandations visant à
améliorer l'application de la présente Convention.
- A chaque session, les Parties peuvent fixer la date et le
lieu de la prochaine session ordinaire à tenir conformément
aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article.
- A toute session, les Parties peuvent établir et adopter
le règlement intérieur de la session.
- L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées,
l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout Etat
non-Partie à la présente Convention peuvent être représentés
aux sessions de la Conférence par des observateurs qui ont le droit
de participer à la session sans droit de vote.
- Tout organisme ou toute institution techniquement qualifiés
dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion
de la faune et de la flore sauvages qui ont informé le Secrétariat
de leur désir de se faire représenter aux sessions de la
Conférence par des observateurs y sont admis - sauf si un tiers
au moins des Parties s'y opposent - à condition qu'ils appartiennent
à une des catégories suivantes:
- organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit
non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux;
- organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été
approuvés à cet effet par l'Etat dans lequel ils sont établis.
Une fois admis, ces observateurs ont le droit
de participer aux sessions sans droit de vote.
Article XII
Le Secrétariat
- Dès l'entrée en vigueur de la présente
Convention, un Secrétariat sera fourni par le Directeur exécutif
du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Dans la mesure où
il le juge opportun, ce dernier peut bénéficier du concours
d'organismes internationaux ou nationaux appropriés, gouvernementaux
et non gouvernementaux, compétents en matière de protection,
de conservation et de gestion de la faune et de la flore sauvages.
- Les attributions du Secrétariat sont les suivantes:
- organiser les conférences des Parties et fournir les services
y afférents;
- remplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des dispositions
des Articles XV et XVI de la présente Convention;
- entreprendre, conformément aux programmes arrêtés
par la Conférence des Parties, les études scientifiques
et techniques qui contribueront à l'application de la présente
Convention, y compris les études relatives aux normes à
respecter pour la mise en état et le transport appropriés
de spécimens vivants et aux moyens d'identifier ces spécimens;
- étudier les rapports des Parties et demander aux Parties tout
complément d'information qu'il juge nécessaire pour assurer
l'application de la présente Convention;
- attirer l'attention des Parties sur toute question ayant trait aux objectifs
de la présente Convention;
- publier périodiquement et communiquer aux Parties des listes
mises à jour des Annexes I, II et III ainsi que toutes informations
de nature à faciliter l'identification des spécimens des
espèces inscrites à ces Annexes;
- établir des rapports annuels à l'intention
des Parties sur ses propres travaux et sur l'application de la présente
Convention, ainsi que tout autre rapport que lesdites Parties peuvent
demander lors des sessions de la Conférence;
- faire des recommandations pour la poursuite des objectifs et la mise
en application des dispositions de la présente Convention, y compris
les échanges d'informations de nature scientifique ou technique;
- remplir toutes autres fonctions que peuvent lui confier les Parties.
Article XIII
Mesures internationales
- Lorsque, à la lumière des informations reçues,
le Secrétariat considère qu'une espèce inscrite aux
Annexes I ou II est menacée par le commerce des spécimens
de ladite espèce ou que les dispositions de la présente
Convention ne sont pas effectivement appliquées, il en avertit
l'organe de gestion compétent de la Partie ou des Parties intéressées.
- Quand une Partie reçoit communication des faits indiqués
au paragraphe 1 du présent Article, elle informe, le plus rapidement
possible et dans la mesure où sa législation le permet,
le Secrétariat de tous les faits qui s'y rapportent et, le cas
échéant, propose des mesures correctives. Quand la Partie
estime qu'il y a lieu de procéder à une enquête, celle-ci
peut être effectuée par une ou plusieurs personnes expressément
agréées par ladite Partie.
- Les renseignements fournis par la Partie ou résultant de toute
enquête prévue au paragraphe 2 du présent Article
sont examinés lors de la session suivante de la Conférence
des Parties, laquelle peut adresser à ladite Partie toute recommandation
qu'elle juge appropriée.
Article XIV
Incidences de la Convention sur les législations internes et sur les conventions internationales
- Les dispositions de la présente Convention n'affectent
pas le droit des Parties d'adopter:
- des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions
auxquelles le commerce, la capture ou la récolte, la détention
ou le transport de spécimens d'espèces inscrites aux Annexes
I, II et III sont soumis, mesures qui peuvent aller jusqu'à leur
interdiction complète;
- des mesures internes limitant ou interdisant le commerce,
la capture ou la récolte, la détention ou le transport d'espèces
qui ne sont pas inscrites aux Annexes I, II ou III.
- Les dispositions de la présente Convention n'affectent
pas les mesures internes et les obligations des Parties découlant
de tous traités, conventions ou accords internationaux concernant
d'autres aspects du commerce, de la capture ou de la récolte, de
la détention ou du transport de spécimens, qui sont ou pourront
entrer en vigueur à l'égard de toute Partie y compris, notamment,
toute mesure ayant trait aux douanes, à l'hygiène publique,
à la science vétérinaire ou à la quarantaine
des plantes.
- Les dispositions de la présente Convention n'affectent
pas les dispositions ou les obligations découlant de tout traité,
convention ou accord international conclus ou à conclure entre
Etats, portant création d'une union ou d'une zone commerciale régionale,
comportant l'établissement ou le maintien de contrôles communs
douaniers extérieurs et la suppression de contrôles douaniers
intérieurs, dans la mesure où elles ont trait au commerce
entre les Etats membres de ladite union ou zone.
- Un Etat Partie à la présente Convention, qui
est également partie à un autre traité, à
une autre convention ou à un autre accord international en vigueur
au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention
et dont les dispositions accordent une protection aux espèces marines
inscrites à l'Annexe II, sera dégagé des obligations
qui lui sont imposées en vertu des dispositions de la présente
Convention en ce qui concerne le commerce de spécimens d'espèces
inscrites à l'Annexe II qui sont pris par des navires immatriculés
dans cet Etat et conformément aux dispositions dudit traité,
de ladite convention ou dudit accord international.
- Nonobstant les dispositions des Articles III, IV et V de
la présente Convention, toute exportation d'un spécimen
pris conformément au paragraphe 4 du présent Article ne
nécessite qu'un certificat d'un organe de gestion de l'Etat dans
lequel il a été introduit attestant que le spécimen
a été pris conformément aux dispositions des autres
traités, conventions ou accords internationaux en question.
- Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge
la codification et l'élaboration du droit de la mer par la Conférence
des Nations Unies sur le Droit de la mer convoquée en vertu de
la Résolution no 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale
des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques, présentes
ou futures, de tout Etat touchant le droit de la mer, et la nature et
l'étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction
qu'il exerce sur les navires battant son pavillon.
Article XV
Amendements aux Annexes I et II
- Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne
les amendements apportés aux Annexes I et II lors des sessions
de la Conférence des Parties:
- Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen
à la session suivante de la Conférence. Le texte de la proposition
d'amendement est communiqué au Secrétariat 150 jours au
moins avant la session de la Conférence. Le Secrétariat
consulte les autres Parties et organes intéressés au sujet
de l'amendement, conformément aux dispositions des alinéas
b) et c) du paragraphe 2 du présent Article et communique les réponses
à toutes les Parties 30 jours au moins avant la session de la Conférence.
- Les amendements sont adoptés à la majorité des
deux tiers des Parties présentes et votantes. A cette fin "Parties
présentes et votantes" signifie les Parties présentes
et s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas tenu
compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers
requise pour l'adoption de l'amendement.
- Les amendements adoptés à une session de la Conférence
entrent en vigueur 90 jours après ladite session pour toutes les
Parties, à l'exception de celles qui formulent une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent
Article.
- Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne
les amendements apportés aux Annexes I et II dans l'intervalle
des sessions de la Conférence des Parties:
- Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen
dans l'intervalle des sessions de la Conférence des Parties par
la procédure de vote par correspondance stipulée dans le
présent paragraphe.
- Pour les espèces marines, le Secrétariat, dès réception
du texte de la proposition d'amendement, le communique à toutes
les Parties. Il consulte également les organismes intergouvernementaux
compétents particulièrement en vue d'obtenir toutes données
scientifiques que ces organismes sont à même de fournir et
d'assurer la coordination de toute mesure de conservation appliquée
par ces organismes. Le Secrétariat communique aux Parties dans
les meilleurs délais les vues exprimées et les données
fournies par ces organismes ainsi que ses propres conclusions et recommandations.
- Pour les espèces autres que les espèces marines, le Secrétariat,
dès réception du texte de la proposition d'amendement, le
communique aux Parties. Par la suite, il leur transmet ses propres recommandations
dans les meilleurs délais.
- Toute Partie peut, dans un délai de 60 jours à
partir de la date à laquelle le Secrétariat a transmis ses
recommandations aux Parties en application des alinéas b) ou c)
ci-dessus, transmettre audit Secrétariat tous commentaires au sujet
de la proposition d'amendement ainsi que toutes données et tous
renseignements scientifiques nécessaires.
- Le Secrétariat communique aux Parties, dans les meilleurs délais,
les réponses qu'il a reçues, accompagnées de ses
propres recommandations.
- Si aucune objection à la proposition d'amendement n'est reçue
par le Secrétariat dans un délai de 30 jours à partir
de la date à laquelle il transmet les réponses et recommandations
reçues en vertu des dispositions de l'alinéa e) du présent
paragraphe, l'amendement entre en vigueur 90 jours plus tard pour toutes
les Parties sauf pour celles qui font une réserve conformément
aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article.
- Si une objection d'une Partie est reçue par le Secrétariat,
la proposition d'amendement doit être soumise à un vote par
correspondance conformément aux dispositions des alinéas
h), i) et j) du présent paragraphe.
- Le Secrétariat notifie aux Parties qu'une objection a été
reçue.
- A moins que le Secrétariat n'ait reçu les votes affirmatifs
ou négatifs, ou les abstentions d'au moins la moitié des
Parties dans le délai de 60 jours qui suit la date de notification
conformément à l'alinéa h) du présent paragraphe,
la proposition d'amendement sera renvoyée pour nouvel examen à
la session suivante de la Conférence des Parties.
- Dans le cas où le nombre de votes reçus émanent
d'au moins la moitié des Parties, la proposition d'amendement est
adoptée à la majorité des deux tiers des Parties
ayant exprimé un vote affirmatif ou négatif.
- Le Secrétariat notifie aux Parties le résultat du scrutin.
- Si la proposition d'amendement est adoptée, elle entre en vigueur
90 jours après la date de notification par le Secrétariat
de son acceptation, à l'égard de toutes les Parties, sauf
à l'égard de celles qui font une réserve conformément
aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article.
- Durant le délai de 90 jours prévu à
l'alinéa c) du paragraphe 1 ou à l'alinéa l) du paragraphe
2 du présent Article, toute Partie peut, par notification écrite
au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de
l'amendement. Tant que ladite réserve n'est pas retirée,
cette Partie est considérée comme un Etat qui n'est pas
Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce
des espèces visées.
Article XVI
Annexe III et amendements à cette Annexe
- Toute Partie peut à tout moment soumettre au Secrétariat
une liste d'espèces qu'il déclare avoir fait l'objet, dans
les limites de sa compétence, d'une réglementation aux fins
visées au paragraphe 3 de l'Article II. L'Annexe III comprend le
nom de la Partie qui a fait inscrire l'espèce, les noms scientifiques
desdites espèces, les parties d'animaux et de plantes concernés
et les produits obtenus à partir de ceux-ci, qui sont expressément
mentionnés, conformément aux dispositions de l'alinéa
b) de l'Article I.
- Chaque liste soumise en application des dispositions du
paragraphe 1 du présent Article est communiquée aux Parties
aussitôt après sa réception, par le Secrétariat.
La liste entrera en vigueur, en tant que partie intégrante de l'Annexe
III, 90 jours après la date de communication. Après communication
de ladite liste, toute Partie peut, par notification écrite adressée
au gouvernement dépositaire, formuler une réserve au sujet
de toute espèce, de toute partie ou de tout produit obtenu à
partir des animaux ou plantes concernés, et, tant que cette réserve
n'a pas été retirée, l'Etat est considéré
comme un Etat non-Partie à la présente Convention en ce
qui concerne le commerce de l'espèce ou de la partie ou du produit
obtenu à partir des animaux ou plantes concernés.
- Une Partie qui a inscrit une espèce à l'Annexe
III peut en effectuer le retrait par notification écrite au Secrétariat
qui en informe toutes les Parties. Ce retrait entre en vigueur 30 jours
après la date de cette communication.
- Toute Partie soumettant une liste d'espèces
en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent Article communique
au Secrétariat une copie de toutes les lois et des règlements
internes applicables à la protection de ces espèces, accompagnée
de tout commentaire que la Partie juge nécessaire ou que le Secrétariat
peut lui demander. Tant que les espèces en question restent inscrites
à l'Annexe III, la Partie communique tout amendement apporté
à ces lois et règlements ou tout nouveau commentaire, dès
leur adoption.
Article XVII
Amendements à la Convention
- Une session extraordinaire de la Conférence des Parties est convoquée
par le Secrétariat, si au moins un tiers des Parties en fait la
demande par écrit, pour examiner et adopter des amendements à
la présente Convention. Ces amendements sont adoptés à
la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
A cette fin, "Parties présentes et votantes" signifie
les Parties présentes et s'exprimant affirmativement ou négativement.
Il n'est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité
des deux tiers requise pour l'adoption de l'amendement.
- Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué par
le Secrétariat aux Parties 90 jours au moins avant la session de
la Conférence.
- Un amendement entre en vigueur pour les Parties qui l'ont approuvé
le soixantième jour après que les deux tiers des Parties
ont déposé un instrument d'approbation de l'amendement auprès
du gouvernement dépositaire. Par la suite, l'amendement entre en
vigueur pour toute autre Partie 60 jours après le dépôt
par ladite Partie de son instrument d'approbation de l'amendement.
Article XVIII
Règlement des différends
- Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à
la présente Convention relativement à l'interprétation
ou l'application des dispositions de ladite Convention fera l'objet de
négociations entre les Parties concernées.
- Si ce différend ne peut être réglé de la
façon prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties peuvent,
d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage,
notamment à celui de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye,
et les Parties ayant soumis le différend seront liées par
la décision arbitrale.
Article XIX
Signature
La présente Convention sera ouverte à
la signature à Washington jusqu'au 30 avril 1973 et après
cette date, à Berne jusqu'au 31 décembre 1974.
Article XX
Ratification, acceptation, approbation
La présente Convention sera soumise
à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du gouvernement de la Confédération Suisse,
qui est le gouvernement dépositaire.
Article XXI
Adhésion
La présente Convention
sera ouverte indéfiniment à l'adhésion. Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement
dépositaire.
Article XXII
Entrée en vigueur
- La présente Convention entrera en vigueur 90 jours après
le dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion auprès du gouvernement dépositaire.
- Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente
Convention ou y adhérera postérieurement au dépôt
du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur
90 jours après le dépôt par cet Etat de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article XXIII
Réserves
- La présente Convention ne peut faire l'objet de réserves
générales. Seules des réserves spéciales peuvent
être formulées conformément aux dispositions du présent
Article et de celles des Articles XV et XVI.
- Tout Etat peut, en déposant son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une réserve
spéciale concernant:
- toute espèce inscrite aux Annexes I, II ou III; ou
- toutes parties ou tous produits obtenus à partir d'un animal
ou d'une plante d'une espèce inscrite à l'Annexe III.
- Tant qu'un Etat Partie à la présente Convention
ne retire pas sa réserve formulée en vertu des dispositions
du présent Article, cet Etat est considéré comme
un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention en
ce qui concerne le commerce des espèces, parties ou produits obtenus
à partir d'un animal ou d'une plante spécifiés dans
ladite réserve.
Article XXIV
Dénonciation
Toute Partie pourra dénoncer la présente
Convention par notification écrite adressée au gouvernement
dépositaire. La dénonciation prendra effet douze mois après
la réception de cette notification par le gouvernement dépositaire.
Article XXV
Dépositaire
- L'original de la présente Convention, dont les textes anglais,
chinois, espagnol,
français et russe
font également foi, sera déposé auprès du gouvernement
dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes
aux Etats qui l'ont signée ou qui ont déposé des instruments
d'adhésion à ladite Convention.
- Le gouvernement dépositaire informe les Etats signataires et
adhérents à la présente Convention et le Secrétariat
des signatures, du dépôt des instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de la présentation
ou du retrait des réserves, de l'entrée en vigueur de la
présente Convention, de ses amendements et des notifications de
dénonciation.
- Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention,
un exemplaire certifié conforme de ladite Convention sera transmis
par le gouvernement dépositaire au Secrétariat des Nations
Unies aux fins d'enregistrement et de publication conformément
à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Washington ce troisième jour
de mars, mil neuf cent soixante-treize.